R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
55. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2°  dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation.
Si le montant d’excédent d’actif est utilisé pour le rétablissement de l’indexation des rentes conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), le rapport doit indiquer les renseignements suivants:
1°  une brève description du rétablissement de l’indexation des rentes;
2°  le montant de l’excédent d’actif utilisé pour le rétablissement de l’indexation des rentes;
3°  la valeur de l’indexation des rentes établie selon l’approche de solvabilité et le degré de solvabilité du régime après le rétablissement de l’indexation.
D. 46-2024, a. 55.
En vig.: 2024-02-22
55. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2°  dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation.
Si le montant d’excédent d’actif est utilisé pour le rétablissement de l’indexation des rentes conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), le rapport doit indiquer les renseignements suivants:
1°  une brève description du rétablissement de l’indexation des rentes;
2°  le montant de l’excédent d’actif utilisé pour le rétablissement de l’indexation des rentes;
3°  la valeur de l’indexation des rentes établie selon l’approche de solvabilité et le degré de solvabilité du régime après le rétablissement de l’indexation.
D. 46-2024, a. 55.